Le parent qui doit recevoir la pension alimentaire allouée notamment pour les enfants, peut obtenir la saisie des rémunérations, de l’autre parent lorsque ce dernier refuse d’exécuter la décision, le condamnant au paiement de ladite pension. La saisie des rémunérations est une mesure d’exécution, qui permet au créancier muni d’un titre exécutoire, de faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Le parent qui entend saisir doit disposer d’un titre exécutoire, qui n’est autre que l’acte donnant pouvoir au créancier de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard. Il peut s’agir de la grosse d’un arrêt ou d’un jugement qui condamne l’autre parent, à payer la pension alimentaire.
A ce propos, il convient de préciser que le président de la juridiction statuant en matière de saisie rémunérations, n’a pas le pouvoir de modifier le montant de la pension alimentaire alloué par la décision, valant titre exécutoire (Cour d’appel d’Abidjan, 30 avril 2019, n°482, CNDJ).
La saisie peut être effectuée sur les rémunérations d’un :
- Fonctionnaire : le juge autorise le directeur de la solde à prélever les sommes (Section de tribunal de Dimbokro, 28 décembre 2023, n°218, CNDJ)
- Travailleur du secteur privé : le juge autorise la direction de la société à prélever les sommes (Cour d’appel d’Abidjan, 2ème Chambre CAC, 1er mars 2019, n°175)
La tentative de conciliation
La procédure débute par une tentative de conciliation, devant la juridiction compétente du domicile du débiteur. Elle est formée par requête contenant :
« 1° les nom, prénoms et adresse du débiteur ;
2° les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4°L’existence éventuelle d’un privilège ;
5° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête » (Article 179 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution)
Le débiteur est alors convoqué par le greffier au moins quinze (15) jours avant l’audience. S’il ne comparait pas, la juridiction peut le convoquer à nouveau. Toutefois, si elle considère que les circonstances n’appellent pas une nouvelle convocation, elle rend une décision qui est susceptible d’appel.
En cas de conciliation, le président de la juridiction mentionne les conditions de l’arrangement dans un procès-verbal. A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie : « Attendu que les parties n’ont pu parvenir à un règlement amiable de leur différend ; qu’il y a lieu de constater l’échec de la tentative de conciliation » (Section de tribunal de Dimbokro, 28 décembre 2023, n°218, CNDJ)
La saisie
L’acte de saisie est notifié par le greffier, dans les huit (8) jours de l’audience de non-conciliation ou dans les huit jours (8) suivant les délais de recours de l’ordonnance de saisie-rémunération rendue, à l’employeur du débiteur.
L’employeur est alors tenu de verser les sommes auprès du greffier. S’il omet d’effectuer un versement, la juridiction rend une décision le déclarant personnellement débiteur.
Le greffier verse au créancier saisissant ou à son mandataire, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçoit de l’employeur.
Les changements pouvant intervenir
L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant (parent créancier) dans les huit (8) jours, de toute modification intervenue dans ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.
C’est notamment le cas lorsque la relation contractuelle est rompue. Dans ce cas de figure précisément, la saisie est poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à condition que la demande soit faite dans l’année qui suit l’avis de l’ancien employeur.

