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Accueil » Droit et justice » La réparation des préjudices subis du fait d’une exploitation minière

La réparation des préjudices subis du fait d’une exploitation minière

par PP
octobre 4, 2025 - Mise à jour le octobre 6, 2025
dans Droit et justice
FILE PHOTO: A general view of the gold mine site, operated by Endeavour Mining Corporation in Hounde, Burkina Faso February 13, 2020. Picture taken February 13, 2020.  Reuters/Anne Mimault/File Photo/File Photo

FILE PHOTO: A general view of the gold mine site, operated by Endeavour Mining Corporation in Hounde, Burkina Faso February 13, 2020. Picture taken February 13, 2020. Reuters/Anne Mimault/File Photo/File Photo

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Les propriétaires de plantation, les éleveurs ou tout autre voisin peuvent solliciter la réparation des préjudices qu’ils subissent du fait d’une exploitation minière, située à proximité de leur propriété.

Le propriétaire d’une plantation d’hévéa et de plusieurs étangs d’élevage de poisson, qui subissait à la fois les explosions de dynamite entraînant des répercussions sur sa plantation, et l’écoulement des eaux de la carrière dans ses étangs, a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan en 2018. Il sollicitait entre autres, la somme de 50 millions de FCFA à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société exploitant la carrière de gravier, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : « l’expertise a montré que les tirs de dynamite et les explosions qui s’en sont suivies, effectués par la société ont endommagé les plants d’hévéa et n’ont pas permis la récolte du latex. L’’expertise a également montré que la première tranchée creusée par ladite société pour évacuer ses eaux, a pollué et détruit les étangs construits contenant des poissons. Il s’en suit que ces faits sont fautifs et ont causé des dommages aux biens du demandeur » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 5ème Chambre, 1er avril 2019, RG n°2908/2018)

La société minière a été condamnée à payer au demandeur, la somme de 24.343.622 FCFA à titre de dommages-intérêts. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan (4ème Chambre, 27 novembre 2019, RG n°469/2019).

Une jurisprudence constante

Cette position des juges du tribunal de commerce est constante:

  • En 2022, la même société minière a été condamnée à payer la somme de 15 millions de FCFA à un propriétaire terrien, dans une autre affaire, pour avoir déversé sur la propriété de ce dernier, un tas stérile et des pierres issus de l’usage d’explosifs (tribunal de commerce d’Abidjan, 08 juin 2022, n°2184). La décision a été confirmée en appel (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, 02 février 2023, RG n°739/2022).
  • En 2024, cette société a été condamnée à payer la somme de 42.114.000 Fcfa au propriétaire des plantations d’hévéa et de l’étang d’élevage de poissons, pour de nouveaux préjudices subis depuis la décision de 2019. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel de commerce.

On peut également citer une procédure en cours à ce jour devant le tribunal, mettant en cause deux sociétés minières. Le juge a ordonné une expertise et a désigné un expert immobilier, étant précisé que le demandeur sollicite la réparation des fissures apparues sur sa villa en raison d’une activité minière voisine (Tribunal de commerce, 10 avril 2025, RG n°0724/2024).

L’évaluation des préjudices

Lorsque le dommage subi est relatif au milieu rural, il faut se référer à l’arrêté interministériel N°453 du 1er août 2018 portant fixation du barème d’indemnisation pour la destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissements en milieu rural et abattage d’animaux d’élevage.

Cet arrêté donne compétence aux agents assermentés des ministères techniques compétents, pour procéder à l’évaluation des préjudices subis. Ainsi pour évaluer la destruction des plantations ou de cultures agricoles, le tribunal de première instance d’Abidjan Plateau, désigne en qualité d’expert, un directeur de département de la direction de l’agriculture et du développement rural avec pour mission :

  • « Dire si les gravats et pierres, la boue et l’eau de ruissellement présents dans la plantation d’hévéa et dans la jachère de Monsieur K .A proviennent ou non de la carrière exploitée par la Société SM (….)
  • Déterminer l’impact de la coulée de boue et de l’eau de ruissellement sur la viabilité des plants d’hévéa et sur l’exploitation de la jachère du demandeur (…) 
  • Déterminer l’étendue du préjudice subi par le demandeur 
  • Évaluer ledit préjudice » (Tribunal de première instance d’Abidjan, 27 avril 2023, n°398, CNDJ)

Dans une autre affaire, le tribunal de commerce ordonne une expertise environnementale et agro-alimentaire et désigne un ingénieur agronome (tribunal de commerce d’Abidjan, 30 novembre 2023, RG n°4226/2023).

Lorsque les demandeurs évoquent des problèmes de santé en raison de la toxicité des produits chimiques utilisés, le tribunal peut ordonner une expertise médicale :

  • « Examiner Monsieur K . A et dire s’il souffre de pathologies particulières (…) ;
  • Dans l’affirmative, dire si ces pathologies ont un lien avec les activités de la carrière exploitée par la Société, notamment avec la boue ayant recouvert une partie de la parcelle de terre du demandeur ;
  • Evaluer, le cas échéant les préjudices soufferts par le demandeur » (Tribunal de première instance d’Abidjan, 27 avril 2023, n°398, CNDJ)
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Tags: Carrières et minesExploitation minièrePréjudicesResponsabilité civile délictuelle
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