Les programmes immobiliers doivent faire l’objet d’un agrément technique préalable à toute publicité et à toute commercialisation, en application de l’article 140 du Code de la construction et de l’habitat. La Cour d’appel de commerce annule un contrat de réservation au motif que l’agrément du vendeur est postérieur à la conclusion du contrat de réservation. En outre, aucun élément ne permet d’attester que le vendeur a obtenu l’agrément technique. Dès lors, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’avait pas la qualité de promoteur dont il s’est prévalu dans ledit contrat.
La cour a fait droit à la demande d’annulation de l’acheteur : « la MA-CIENERGIES est fondée à solliciter l’annulation de ce contrat qui ne remplit pas les conditions prescrites en la matière, alors surtout…qu’il ne peut lui être fait grief de sa prudence en cette matière immobilière qui fourmille de promoteur véreux » (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, 16 mai 2024, n°457, RG n°005/2024).