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Accueil » Droit et justice » L’Etat de Côte d’Ivoire condamné à indemniser un propriétaire pour les canalisations obstruées, à l’origine de l’effondrement de ses constructions

L’Etat de Côte d’Ivoire condamné à indemniser un propriétaire pour les canalisations obstruées, à l’origine de l’effondrement de ses constructions

par PP
août 13, 2025
dans Droit et justice
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La saison des pluies en Côte d’Ivoire est le plus souvent synonyme de dommages importants, en raison des inondations. Les victimes subissent entre autres les effets de l’urbanisation anarchique, de l’obstruction des canalisations. Chaque année, il est enregistré des pertes en vie humaine, des familles déplacées, des dégâts matériels. La question qui se pose régulièrement est celle de la réparation des préjudices des victimes, au-delà des actes de solidarité dont l’importance ne saurait être niée.

On retrouve dans la jurisprudence ivoirienne, une décision condamnant l’Etat à réparer les préjudices subis par une victime. Dans cette affaire, la villa et la clôture se sont effondrées à la suite de fortes pluies. Le propriétaire des lieux a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire en paiement de dommages et intérêts. Il se fondait sur un rapport d’expertise qui a révélé que l’inondation résultait de : « l’absence de canaux d’évacuation en béton à l’amont d’une digue et de défaut de dimensionnement ».

Le fondement de la condamnation : la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par les ouvrages publics

Il est de principe que l’Etat, maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. L’Etat ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ce dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

La jurisprudence définit l’ouvrage public comme : « un bien immobilier résultant d’un aménagement réalisé par une personne publique, affecté à l’usage direct d’un service public, y compris s’il appartient à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public » (Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 2018, n°208)

La Chambre administrative de la Cour suprême dans l’affaire rapportée, a jugé que les canalisations étaient à l’origine de l’effondrement des constructions de la victime : « l’expertise immobilière a établi que l’obstruction des canalisations par les nombreux résidus compromettant totalement l’auto-curage des passages busés et fil d’eau divers est la cause principale de l’inondation qui a conduit à l’effondrement des constructions de monsieur ZA ; que ces canalisations d’évacuation étant des ouvrages publics, il en résulte que la responsabilité de l’Etat, maître d’ ouvrage, est engagée sans qu’il soit besoin de rechercher une faute ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire, eu égard aux éléments du dossier, à payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs à monsieur ZA à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus » (Cour suprême, Chambre administrative, 17 avril 2019, n°90).

L’Etat a donc été condamné à payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs.

La décision a-t-elle été exécutée ?

La Loi sur le Conseil d’Etat (remplaçant la Chambre administrative de la Cour suprême) prévoit que la somme d’argent fixée en condamnation d’une personne publique, doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. En cas de refus d’exécution, la partie intéressée peut par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution.

Dans cette affaire, la victime sollicitait la somme de cinquante-quatre millions cent huit mille sept cent quatre-vingt-quinze (54.108.795) francs CFA auprès de l’agent judiciaire du Trésor. Cette somme comprenait en plus du montant de la condamnation, les dépens qui sont les frais directement liés à la procédure. L’agent judiciaire du Trésor proposait la somme de quarante-deux millions deux cent soixante-treize mille six cents (42.273.600) francs CFA, qui n’a pas été acceptée par la victime.

La victime a saisi par requête le Président du Conseil d’Etat, qui a ordonné les mesures d’exécution de l’arrêt, le 29 juillet 2020. La somme de quarante-deux millions deux cent soixante-treize mille six cents (42.273.600) francs CFA a été retenue.

Etant donné qu’il n’existe aucune autre décision relative aux difficultés d’exécution de cette décision, sur le site du Conseil d’Etat, on peut affirmer avec précaution que l’Etat a payé la somme due.

Quelle est la raison de l’intervention de l’agent judiciaire du Trésor dans cette procédure ?

L’Etat intervient en procédure par l’intermédiaire de l’agent judiciaire du Trésor qui « est chargée de la gestion du contentieux de l’Etat…de l’exécution des décisions de réparation des dommages pour ou contre l’Etat rendues par les juridictions, les Cours arbitrales et les Commissions » (article 2 de l’arrêté N°1060 MEF DGCPT du 26 juin 1997 portant organisation de l’Agence Judiciaire du Trésor et fixant les attributions de l’Agence Judiciaire du Trésor). 

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Tags: côte d'ivoireinondationsResponsabilité de l'Etat
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