L’article 47 de la loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps dispose : « avant de statuer sur la garde des enfants, le droit de visite et le droit d’hébergement, le tribunal commet toute personne qualifiée à l’effet d’effectuer une enquête sociale ». La Cour de cassation se pose comme garant, du respect de cet article. Elle casse deux arrêts qui confient la garde des enfants à l’un des parents, sans diligenter une enquête sociale préalable.
L’objet de l’enquête
L’enquête sociale permet d’éclairer le juge, sur lequel des deux parents est plus habilité à offrir, un meilleur cadre de vie à l’enfant pour son éducation et son épanouissement (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 28 décembre 2018, n°875, CNDJ).
Le caractère obligatoire de l’enquête
Dans la première affaire, la cour d’appel avait confié la garde d’un enfant mineur au père estimant que pour l’ équilibre et la stabilité de l’enfant, il devait être maintenu dans son environnement actuel, qui se trouvait être le domicile de son père. La Cour de cassation casse cet arrêt, en rappelant la nécessité d’une enquête sociale (Cour de cassation, Chambre civile, 13 janvier 2022, n°46/22). Dans la seconde affaire, la Cour de cassation affirme que la garde d’un enfant ne peut être ordonnée sur le fondement des allégations d’un parent : « attendu cependant qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les seules allégations de l’époux, sans avoir ordonné une enquête sociale, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs insuffisants et a ainsi privé sa décision de base légale ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sur ce point » (Cour de cassation, Chambre civile, 14 décembre 2023, n°1152/23, CNDJ)
En plus des parents, le ministère public peut dans le cadre d’une procédure de divorce conclure, en sollicitant une enquête sociale (TPI de Korhogo, 4ème Chambre civile, 22 novembre 2023, n°36, CNDJ). Le tribunal ordonne dans cette hypothèse, l’enquête dans un jugement avant dire droit. Il peut tout de même, ordonner des mesures provisoires et urgentes dans l’attente des conclusions de l’enquête.
Les conclusions de l’enquête
Il convient de préciser que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’enquête sociale, lorsque les faits qui sont soumis à son analyse, révèlent une incohérence entre les conclusions de l’enquête et la réalité vécue. Dans une affaire, la cour d’appel prenant en considération plusieurs critères, confie la garde à la mère, contrairement aux conclusions de l’enquête qui étaient favorables au père. Le juge a notamment évoqué : l’âge relativement jeune des enfants, le fait que la mère soit plus disponible, le fait qu’elle réside dans un appartement avec onze pièces, là où le père occupe un appartement de trois pièces, abritant déjà trois personnes (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 26 mai 2017, n°262, CNDJ).
Le parent qui conteste les conclusions du rapport d’enquête sociale, doit rapporter la preuve que lesdites conclusions sont contraires à la réalité (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile, 21 juillet 2017, n°451, CNDJ).