L’article 92.2 du Code du travail dispose : « tout employeur est tenu de déclarer dans les délais prescrits ses salariés aux institutions de prévoyance sociale en charge des régimes de prévoyance sociale obligatoires, sous peine de dommages et intérêts ». Cette obligation est réaffirmée à l’article 5 du Code de prévoyance sociale.
La charge de la preuve repose sur l’employeur (cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile, 10 janvier 2019, n°006, CNDJ). Dans le cadre d’une action initiée par le travailleur, l’employeur qui rapporte la preuve de la déclaration est libérée du paiement des dommages et intérêts : « Attendu qu’il résulte de l’article 1315 du Code Civil… celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation…L’employeur a rapporté la preuve de la déclaration de ses travailleurs à la CNPS par la production de la déclaration individuelle des salaires annuels… » (Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2023, n°613/23, CNDJ).
L’employeur qui manque à son obligation, doit être condamné à payer des dommages et intérêts même en cas de démission du salarié (TPI de San Pedro, social, 16 mai 2024, n°045, CNDJ).
1- Le moment de la déclaration
L’employeur doit effectuer la déclaration dès le jour de l’embauche (formulaire déclaration du travailleur ou de la travailleuse salariée, CNPS, réf : EN-GIC-07, version : 05). L’article 92.2 prévoit des dommages et intérêts pour la déclaration qui n’est pas faite dans les délais, ce qui englobe la déclaration tardive et l’absence de déclaration.
Ce n’est pourtant pas la solution retenue dans un arrêt de la cour d’appel de Korhogo : « il ressort de l’économie de ce texte que c’est la non déclaration du travailleur qui est sanctionnée, et non la déclaration tardive » (cour d’appel de Korhogo, chambre sociale, 13 décembre 2022, n°13, CNDJ).
Pourtant, le juge de première instance du tribunal de Korhogo, alloue des dommages et intérêts, lorsque la déclaration est faite alors que le salarié n’est plus lié contractuellement à la société (TPI de Korhogo, social, 22 décembre 2023, n°34, CNDJ). La cour d’appel d’Abidjan sanctionne également la déclaration tardive : « Cette déclaration tardive non seulement viole manifestement les disposions légales précitées, mais a créé un préjudice certain à l’employé en le privant pendant toutes ces années des prestations de cet organisme » (cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre sociale, 28 février 2019, n°200, CNDJ). Il est possible de conclure que la déclaration tardive est aussi sanctionnée.
2- Le montant alloué
Il existe une présomption de préjudice en la matière, la preuve de la non-déclaration justifie l’allocation de dommages-intérêts. Même si certains juges, caractérisent un préjudice : « le manquement à cette obligation, qui empêche le demandeur de bénéficier des prestations de cette institution de sécurité sociale, lui cause à n’en point douter un préjudice » (TPI de Korhogo, chambre sociale, 2 février 2024, n°03, CNDJ).
Le montant est calculé sur la base du salaire et de l’ancienneté du travailleur.
- Salaire x 3 mois :
7 mois d’ancienneté : (TPI de Korhogo, social, 2 février 2024, n°03, CNDJ) ;
10 mois d’ancienneté : (TPI de San Pedro, chambre sociale, 4 juillet 2024, n°060, CNDJ) ;
1 an 2 mois d’ancienneté : (TPI de Bouaflé, 15 février 2019, n°01/2019, CNDJ) ;
1 an et 5 mois d’ancienneté (cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre sociale, 14 février 2019, n°151, CNDJ) ;
2 ans 2 mois d’ancienneté : (Section de tribunal de Sassandra, 8 février 2019, n°07/2019, CNDJ)
- Salaire x 4 mois : 4 années d’ancienneté (TPI de San Pedro, Chambre sociale, 16 mai 2024, n°050, CNDJ)
- Salaire x 9 mois : 8 ans et 7 mois d’ancienneté (Section de tribunal de Sassandra, 19 avril 2019, n°15/2019, CNDJ)
- Salaire x 12 mois : 15 années d’ancienneté (Section de tribunal de Sassandra, 8 février 2019, n°008/2019, CNDJ)
- Salaire x 16 mois : 17 années d’ancienneté (TPI de San Pedro, Chambre sociale, 13 juin 2024, n°054, CNDJ)
- Salaire x 20 mois : 21 années d’ancienneté (cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre sociale, 28 février 2019, n°200, CNDJ)
- Montant forfaitaire d’un million (cour d’appel de Daloa, 22 juillet 2020, n°59/2020, CNDJ)
3- Le cumul des dommages et intérêts pour la non déclaration ou la déclaration tardive et l’indemnité pour non délivrance du relevé nominatif des salaires
L’article 18.18 du Code du travail dispose : « à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, un relevé nominatif de l’Institution de prévoyance sociale à laquelle le travailleur est affilié ».
La cour d’appel de Daloa se prononce en faveur d’un non cumul : « On ne peut cumuler les dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS et ceux de non délivrance de relevé nominatif de salaire » (cour d’appel de Daloa, 18 mai 2022, n°52/2022, CNDJ ; cour d’appel de Daloa, 1 juin 2022, n°66/2022, CNDJ).
Ce n’est pas la position de la cour d’appel d’Abidjan qui alloue à la fois aux travailleurs des dommages et intérêts pour non déclaration ou déclaration tardive et l’indemnité pour non délivrance du relevé nominatif des salaires (cour d’appel d’Abidjan, 2ème Chambre sociale, 17 janvier 2019, n°43).
4- La répétition des cotisations prélevées au travailleur et non reversées à la CNPS
On peut déduire d’un arrêt de la cour d’appel d’Abidjan, que l’employeur qui prélève des sommes au travailleur pour les cotisations CNPS, sans les reverser s’expose à une condamnation à les répéter au travailleur. En revanche, la demande est sans fondement si l’employeur a versé les cotisations dues même tardivement : « L’employeur en déclarant tardivement a pris en compte les années écoulées en faisant rétroagir ladite déclaration à sa date d’embauche. » (cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre sociale, 28 février 2019, n°200, CNDJ).

