« Il est de principe en matière bancaire, que le banquier et son client sont liés par une convention ayant pour point de départ l’ouverture du compte et qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt » (Tribunal de commerce, 7 mars 2025, RG n°0118/2025). Le client dispose d’un droit d’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’action en justice est essentielle de par sa fonction dissuasive, lorsque la banque n’entend pas exécuter ses obligations. En 2015, un client a émis un chèque d’un million sur son compte d’épargne ouvert en 1989. Il était informé par sa banque que ledit compte était créditeur de la somme de 5 709 FCFA, après des opérations de retraits, versements et virements effectuées. Le client a démenti avoir effectué ces opérations. Il assigne alors la banque devant le tribunal, bien avant que l’affaire soit entendue, la somme a été payée par la banque (Tribunal de première instance d’Abidjan, 5 avril 2023, n°32).
1- L’obligation d’information et de conseil
« Or, il est acquis qu’en sa qualité de dépositaire et de mandataire de son client, la banque est tenue d’une obligation d’information…l’obligation de conserver les documents bancaires se prescrit à l’expiration du délai de dix (10) ans » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 20 janvier 2022, RG n°4012/2021). L’obligation d’information et de transparence s’étend à tous les établissements de crédit (Tribunal de commerce d’Abidjan, 08 mai 2025, n°0865/2025).
L’obligation de communiquer tous documents ainsi que les informations relatives au solde du compte de ses clients : la banque qui s’abstient de le faire, se livre à une voie de fait à laquelle le tribunal convient de mettre fin (Tribunal de commerce d’Abidjan, 10 novembre 2023, RG n°3801/2023, ordonnance de référé). L’obligation de transmettre ou de délivrer les relevés de compte : « La transmission ou la délivrance de relevés de compte au client est une obligation que le banquier doit exécuter à la demande ou sans la demande du client périodiquement ; la non délivrance de ce document peut causer un préjudice certain au client qui ignore la gestion de son portefeuille titres périodiquement par son banquier…Il sied d’ordonner à la banque de lui délivrer les relevés de son compte titres ouverts dans ses livres sur la période allant de 2011 à ce jour » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 09 août 2024, ordonnance de référé, RG n°2865/2024).
Les conseils erronés et dépourvus de professionnalisme : « Mais attendu qu’il est avéré que Z.E a subi une déconvenue et perdu le gain qu’il espérait de la vente de ses actions, à la suite de conseils erronés et dépourvu de professionnalisme donnés avec légèreté et imprudence par la banque » (Cour de cassation, Chambre civile, 29 avril 2022, n°402/22).
2- L’obligation de communiquer les documents du client
« Dans ses relations avec ses clients, la banque est astreinte à une obligation de communication de sorte qu’elle est dans l’obligation de communiquer tous documents ainsi que les informations relatives aux soldes du compte de ses clients ouverts dans les livres » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 10 novembre 2023, RG n°3801/2023, ordonnance de référé).
« La transmission ou délivrance de relevés de compte au client est une obligation que le banquier doit exécuter à la demande ou sans la demande du client périodiquement » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 09 août 2024, ordonnance de référé, RG n°2865/2024).
3- La sécurisation des instruments de paiement
Conformément à l’article 10 du Règlement n°15 de l’UEMOA sur les instruments de paiement, l’ouverture d’un compte de dépôt donne droit à la mise à disposition d’au moins un instrument de paiement entouré des sécurités nécessaires.
L’obligation de sécuriser les moyens de paiement mis à la disposition de son client : « il pèse sur le banquier une obligation de sécuriser les moyens de paiement mis à la disposition de son client et de recevoir les paiements faits sur son compte surtout ». Le manquement à cette obligation contractuelle, donne droit à des dommages et intérêts (Cour de cassation, Chambre civile, 11 avril 2024, n°390).
L’obligation de sécurité et de prudence : « le banquier doit veiller à la sécurité à l’insolvabilité des instruments de paiement mis à la disposition de ses clients, auxquels ceux-ci recourent pour la confiance qu’ils inspirent et la célérité qu’ils procurent…Il est avéré que les montants des retraits effectués par jour avec la carte du client excèdent le montant maximum journalier autorisé…Il est non moins prouvé qu’en dépit de ces retraits….la banque n’a adressé aucun message d’alerte à sa cliente pour l’en informer….En outre, la banque…ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été effectuées par la cliente elle-même ou par des personnes commises par celle-ci…Cette défaillance ayant entraîné des débits frauduleux sur le compte de la cliente, il sied de dire que la banque a commis une faute de sorte que sa responsabilité doit être retenue » (Tribunal de commerce, 7 mars 2025, RG n°0118/2025, SGCI).
Le devoir de vigilance permanent : « le client conteste les différents retraits qu’il qualifie de frauduleux…Le tribunal note que la banque a reçu les fonds en sa qualité de dépositaire et s’est trouvée dans l’impossibilité de les restituer au déposant qu’est le demandeur…le client a signalé à la banque, plus précisément à son gestionnaire, les retraits frauduleux sur compte bancaire…Il revenait à la banque, tenue d’un devoir de vigilance permanent en sa qualité de professionnel averti d’éviter d’éventuels retraits du même type, de mener toutes les diligences nécessaires pour identifier l’origine de ses retraits frauduleux. Le client ayant porté l’information à sa connaissance, la banque ne peut mettre à sa charge une quelconque obligation, et ce d’autant moins que les virements frauduleux ont été effectués sans autorisation du demandeur » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 24 novembre 2023, RG n°3062/2023).
La banque doit se conformer aux usages bancaires et a une obligation vérification : « il résulte des productions que ceux-ci comportait des anomalies évidentes, même pour un profane, et qui obligeait la banque à s’assurer de leur émission par son client de longue date…qu’il est constant que la banque a violé son obligation de vérification en payant des chèques sur lesquels la signature du client avait été grossièrement imitée et dont certains présentaient des irrégularités flagrantes » (Cour de cassation, Chambre civile, 22 juillet 2022, n°709/22).
4- La restitution des fonds
L’article 1944 du Code civil prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame. La banque tenue par cette obligation, doit prouver qu’elle a bien reversé les fonds : « considérant que la banque ne rapporte pas la preuve que le client a reçu ou retiré les fonds déposés sur son compte courant ou que le fait de ne plus disposer des fonds en question n’est pas de son fait » (Cour d’appel d’Abidjan, 18 décembre 2018, n°792).
La banque doit satisfaire aux demandes de retrait formulées par le client, le blocage des comptes doit être justifié juridiquement ou matériellement : « la banque avait l’obligation de satisfaire à ses demandes de retrait d’espèces formulées, dès lors que ceux-ci disposaient de provisions suffisantes ; que cependant, il ressort des faits que Z . E s’est vu refusé, six mois durant, tout retrait aux guichets de la banque A, au motif que la banque X avait ordonné le blocage de ses comptes ; que cette mesure de blocage injustifiée…Que les agissements de la banque A constituent une violation du contrat la liant à Z.E… » (Cour de cassation, Chambre civile, 29 avril 2022, n°402/22).
La preuve des retraits effectués par le client : la banque qui refuse de restituer des fonds à un client en indiquant qu’il a procédé à plusieurs retraits, doit produire la preuve des chèques lorsqu’elle est sollicitée. A défaut, il s’induit qu’elle refuse injustement de restituer les fonds (Tribunal de commerce d’Abidjan, 14 février 2025, RG n°3338/2024, SGBCI).
Vente forcée en recouvrement d’une créance : « L’attitude de cette banque, ayant consisté à procéder à une vente aux enchères publiques d’un bien immeuble, pour un montant excédant le quantum en principal et intérêts dus de la créance cause de cette saisie, et s’abstenant de restituer au débiteur saisi, le solde constitue une faute au sens du texte de loi susvisé ; En effet, un tel comportement a violé la loi en ce ce qu’il constitue un enrichissement sans cause, ainsi que la morale pour avoir agi en toute mauvaise foi ; Aussi, convient-il, en tenant compte du trop-perçu, s’élevant à la somme de 58 000 000 de francs, ainsi que des intérêts, de condamner la banque au paiement de la somme de 60 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus » (Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Chambre civile présidentielle, 28 avril 2016, n°207)
5- Le prélèvement irrégulier
La banque qui paie le créancier d’un client sur la base de documents ne reflétant pas la réalité, commet une faute professionnelle (Tribunal de commerce d’Abidjan, 15 mars 2019, RG n°4050/2018).
Le débit à tort de la banque qui cause un préjudice au client, donne droit à des dommages et intérêts : « en l’espèce, la banque a débité le compte du client, rendant celui-ci débiteur, ce qui constitue une faute…Du fait de cette faute, celui-ci a subi un préjudice puisqu’il n’a pas été en mesure d’effectuer des dépenses essentielles et urgentes à cette période, encore et surtout que ledit compte a été débité pendant les fêtes de fin d’années…La banque fait valoir que le début a été occasionné par un dysfonctionnement qui constitue un cas de force majeure…Les conditions de la force n’étant pas réunies, la banque est mal fondée à l’invoquer » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 02 juin 2023, RG n°0802/2023)
6- Le versement d’espèces
La banque qui comptabilise partiellement le versement d’espèces, effectué par son client, est condamnée à verser le reliquat (Tribunal de première instance de Korhogo, 3ème Chambre civile, 25 octobre 2023, n°19, ordonnance de référé). Le versement effectué par erreur sur le compte d’un tiers : « ainsi lorsque le client d’une banque a déposé par erreur une somme d’argent sur un compte ouvert dans les livres de ladite banque qui n’est pas le sien, le banquier doit extourner cette somme sur son compte lorsqu’il en fait la demande » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 29 avril 2022, RG n°0791/2022)
L’obligation d’information, de vigilance et de contrôle : La banque ne doit restituer la somme reçue en dépôt qu’à son client ou à une personne par lui mandaté. Elle commet une faute lorsqu’elle saisit les fonds d’un client par méprise sur l’identité de ce dernier (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 2ème Chambre, 17 novembre 2020, n°299)
La banque est responsable des faits commis par ses préposés, notamment celui de ses agents qui s’adonnent à des manipulations frauduleuses sur les comptes des clients. La banque est condamnée à restituer la somme indument retirée (Tribunal de commerce d’Abidjan, 28 octobre 2021, n°3456/2016)
7- L’obligation de garantir l’accès à la banque
« Il est de principe qu’en sa qualité de banquier, la banque qui est liée à sa cliente par une convention qui s’analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt, est tenue d’une obligation de mise à disposition des fonds reçus pour le compte de ce dernier ; Or, pour avoir accès à son compte et aux fonds qu’elle a déposés, la demanderesse, cliente doit pouvoir avoir accès à l’intérieur de la banque ; Son handicap ne doit nullement être un frein à cet accès ; Il revient à la banque de prendre des dispositions pour permettre à ses clients, personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant d’avoir accès à la banque et conséquemment à leur compte…la banque commet véritablement une voie de fait » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 14 octobre 2015, n°3373/2015, ordonnance de référé)