L’assureur qui garantit la responsabilité d’un véhicule est tenu d’adresser une offre d’indemnité. Cette offre est adressée soit à la victime directe de l’accident qui a subi une atteinte à sa personne, soit à ses ayants droit lorsque celle-ci est décédée. L’atteinte à la personne est corporelle. Elle peut être physique, psychique, ou concerner les deux aspects à la fois. Le Code des assurances prévoit des règles très précises pour l’offre d’indemnité et les délais dans lesquels elle doit être formulée. Ces délais ne sont applicables que lorsque l’atteinte est corporelle, ou corporelle et matérielle. L’atteinte qui ne serait que matérielle (véhicules et objets transportés) n’est pas encadrée par les délais présentés ci-dessous.
1- L’offre provisionnelle
- L’offre provisionnelle
Il arrive fréquemment que l’état de la victime ne soit pas stabilisé plusieurs mois après l’accident, il est alors dit que la victime n’est pas consolidée. Durant cette période, il est impossible de déterminer l’étendue de l’incapacité définitive de la victime résultant de ses blessures. Dans un tel cas de figure, l’assureur peut adresser une offre provisionnelle dans les six (6) mois de l’accident.
Il est important de préciser que cette offre n’est pas obligatoire. La lecture de l’alinéa 5 de l’article 231 du Code des assurances semble ne dégager qu’une simple possibilité pour l’assureur. Alors que le même article exige que l’offre définitive intervienne dans le cas où une offre provisionnelle a été adressée, 6 (six) mois suivant la date à laquelle l’assureur à été informée de la consolidation. L’offre définitive est celle qui est obligatoire, qu’il y ait eu une offre provisionnelle ou non.
Comment informer l’assureur de la consolidation intervenue ? La victime doit adresser un certificat médical attestant de cet état. Si une expertise amiable ou judiciaire est en cours, la date de dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de six (6) mois.
La victime a tout intérêt à solliciter une provision auprès de l’assureur, même si la loi ne fait aucune obligation à l’assureur de formuler une en ce sens.
2- L’offre définitive
2-1. La victime directe vivante
L’offre définitive doit être adressée dans un délai de douze (12) mois à compter de l’accident (art 231, alinéa 1er du Code des assurances).
Dans les faits, le véritable point de départ est celui de la date à laquelle, l’assureur est informé de l’accident (Trib. com. Abidjan, 24 mai 2019, RG N°1164/2019).
La combinaison des articles 230 et 231 du Code des assurances penche en faveur d’un délai qui court à compter de la communication du procès-verbal de l’accident. Il faut préciser que le Code fait obligation aux officiers ou agents de police judiciaire, ayant constaté l’accident, de communiquer automatiquement un exemplaire du procès-verbal, aux assureurs impliqués dans ledit accident dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accident.
C’est le point de départ retenu notamment dans une décision de la Cour d’appel d’Abidjan pour déterminer la date à compter de laquelle l’offre aurait dû être formulée : «que partant, informé du sinistre par la communication du procès-verbal à lui faite par les officiers ou agents de la police judiciaire dans les 03 mois de sa survenance conformément à l’article 230 du Code CIMA, l’assureur avait jusqu’au 23 mars 2013 pour faire une offre d’indemnité aux intimés…Que ne l’ayant pas fait…l’appelante a violé les dispositions sus visées ; que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée au payement d’une pénalité… » (CA. Abidjan,17 mai 2019, n°352/19).
Le délai déclaration de l’accident à l’assureur par la victime peut aussi constituer le point de départ (Trib. com. 22 janvier 2025, RG n°4614/2024) [1].
2-2. La victime décédée
Lorsque la victime est décédée, l’offre doit être adressée aux ayants droit dans les huit (8) mois à compter du décès de la victime directe.
3. Le contenu de l’offre
L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, ainsi que les éléments relatifs aux dommages aux biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement auparavant (art 231, alinéa 4 du Code des assurances).
Les éléments indemnisables du préjudice sont les suivants (art 257 du Code des assurances) :
- Pour la victime directe :
- Les frais en lien avec l’accident
- L’incapacité temporaire
- L’incapacité permanente comprenant : le préjudice physiologique, le préjudice économique et le préjudice moral
- L’assistance d’une tierce personne
- La souffrance physique et préjudice esthétique
- Préjudice de pertes de gains professionnels futurs
- Préjudice scolaire
- Pour les ayants droit de la victime décédé
- Frais funéraires
- Préjudice économique
- Préjudice moral
4. La sanction de l’offre tardive
L’article 233, alinéa 1er du Code des assurances prévoit une sanction lorsque l’offre est tardive : « Lorsque l’offre n’a pas été faite ou a été faite en violation des délais impartis à l’article 231, le montant de l’indemnité produit de plein droit un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard »
Cette pénalité peut être réduite ou annulée pour des raisons non imputables à l’assureur. C’est le cas, s’il n’a pas connaissance de l’adresse de la victime, ou qu’il n’a pas été informé de l’accident (CA. Abidjan, 30 juillet 2019, n°994).
Le calcul se fait comme suit : montant total de l’indemnité déterminé x nombre de mois écoulé entre date à laquelle l’offre aurait dû être formulée et date décidée comme étant la fin du retard x 5%
La fin du retard peut renvoyer :
- A la date à laquelle l’offre a finalement été faite malgré le retard
- Ou dans le cas où elle n’a jamais été faite, à la date de la décision de justice (Trib. Com. 13 mars 2025, RG n°4613/2024) [2], ou encore une date approximative comme dix (10) jours avant la date de la décision de justice (Trib. Com. 25 octobre 2024) [3]
[1] https://etribcomweb.tcabidjan.ci/images/uploads/GTCA-2024-W-CO-2033/decision-77327-RG-4614-2024.pdf
[2] https://etribcomweb.tcabidjan.ci/images/uploads/GTCA-2024-W-NC-276/decision-79950-RG-4613-2024.pdf
[3] https://etribcomweb.tcabidjan.ci/images/uploads/GTCA-2024-W-CO-1016/decision-73497-RG-2199-2024.pdf