Aux termes de l’article 81.2 du Code du travail, tout différend individuel du travail doit être soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l’inspecteur du travail et des lois sociales pour tentative de règlement amiable. La preuve de la tentative de règlement amiable est rapportée par le procès-verbal dressé par l’inspecteur (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2022, n°454/22, CNDJ ; Cour d’appel de Daloa, 1 juin 2022, n°61/2022, CNDJ ; TPI d’Abidjan-Plateau, 1ère chambre sociale, 21 mars 2019, n°418).
Ce procès-verbal doit énoncer les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s’il y a lieu. Trois issues sont envisageables dans le cadre du règlement amiable : le règlement total, le règlement partiel et l’absence de règlement amiable. Tout naturellement, le règlement total met fin au litige. Les deux autres issues à savoir le règlement partiel et l’absence de règlement font naître le contentieux. L’article 81.5 du Code du travail dispose qu’en cas de règlement partiel, le procès-verbal doit contenir les points sur lesquels l’accord des parties est intervenu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, les chefs de demande dont il a été fait abandon, ainsi que les chefs de demande sur lesquels il n’a pu y avoir d’accord des parties. En l’absence de tout règlement amiable, l’inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l’échec.
Lors de la saisine du tribunal, le demandeur peut être amené à formuler des demandes nouvelles, qu’il n’a pas formulées lors de la tentative de règlement amiable devant l’inspecteur. À ce jour, les juges ne s’accordent pas sur le sort de ces demandes. La solution régulièrement admise, conduirait à les déclarer irrecevables (I), alors qu’elles doivent être déclarées recevables conformément au droit processuel (II).
I- L’irrecevabilité des demandes : une solution controversée
Cette position est largement partagée dans les différentes juridictions du pays.
On peut citer entre autres, le tribunal de Korhogo : « Qu’il se déduit de cette disposition (article 81.2 du Code du travail) que tous les points de différend entre le travailleur et son employeur doivent obligatoirement faire l’objet d’un examen préalable par l’inspection du travail pour être recevables par le tribunal ; Qu’il ne s’agit pas d’une simple formalité de passage devant l’inspecteur du travail ; Attendu qu’en l’espèce les demandes (…) n’obéissent pas à la prescription de tentative de conciliation préalable sus indiquée ; Qu’il convient de ne pas les recevoir » (TPI de Korhogo, social, 3 février 2023, n°011, CNDJ). Ou encore, l’ancienne section de tribunal de Sassandra, aujourd’hui érigée en tribunal : « leur demande en réintégration n’a pas été formulée devant l’inspecteur du travail de sorte qu’elle ne figure pas dans le procès-verbal de non-conciliation dressé par cette autorité administrative… Partant, cette demande ayant été sollicitée en violation de l’article précité, il y a lieu de la déclarer irrecevable » (Section de tribunal de Sassandra, social, 19 avril 2019, n°16, CNDJ).
Cette position des juges s’applique aussi bien aux litiges individuels, qu’aux litiges collectifs. Voir en ce sens, sur les litiges individuels : « mais attendu que tout litige individuel de travail doit énoncer les différents chefs de demande et soumis obligatoirement à la tentative de conciliation devant l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales qui en dresse procès-verbal, à défaut irrecevabilité des demandes formées postérieurement au procès-verbal » (Cour de cassation, Chambre civile, 23 novembre 2023, n°1077/23, CNDJ). Sur les litiges collectifs : (Cour d’appel de Daloa, Chambre sociale, 8 février 2022, n°007/2022, CNDJ).
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sans ambages sur la question, en affirmant que la cour d’appel, qui fait droit à une demande qui n’était pas évoquée dans le procès-verbal de règlement amiable de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, viole les textes et ne justifie pas légalement sa décision (Cour de cassation, chambre sociale, 21 juillet 2022, n°704/22, CNDJ). Bien que cette solution soit communément retenue, il existe quelques décisions contraires et des raisons de croire, qu’elle devrait être abandonnée.
II- La recevabilité des demandes
L’article 100 du Code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « jusqu’à la clôture de l’instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l’époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par loi ».
Sur le fondement de cet article, la cour d’appel de Korhogo, confirme le jugement qui déclare recevable les demandes formulées postérieurement au règlement amiable : « Considérant que pour contester la recevabilité de ces demandes par le tribunal, l’appelante fait observer que celles-ci n’ont pas été soumises au règlement amiable devant l’inspecteur du travail ; Qu’il y a lieu de faire remarquer, qu’en l’espèce, les parties n’ont pu aboutir à un règlement amiable, ce qui ouvre droit à une saisine du tribunal du travail selon l’article 81.7 du code du travail ; Que devant cette juridiction, il est, selon l’article 81.23, procédé à une tentative de conciliation pendant laquelle des points non soumis au règlement amiable devant l’inspecteur du travail, peuvent être discutés ; Que par ailleurs, selon le droit commun procédural, notamment l’article 100 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours formuler des demandes additionnelles ; Qu’en recevant les demandes formulées par l’intimée dans sa requête introductive d’instance, le premier juge n’a point violé la loi » (Cour d’appel de Korhogo, Chambre sociale, 9 mai 2023, n°003 ; dans le même sens : Tribunal de travail de Man, 29 mars 2022, n°08/2022, CNDJ).
Cette solution est appréciable car elle est conforme non seulement au droit processuel, mais également à la pratique. À titre de comparaison, la tentative de règlement amiable exigée préalablement à la saisine du tribunal de commerce, ne fait pas obstacle à la formulation de nouvelles demandes devant le juge, tant que l’objet des demandes reste le même. Le juge du tribunal de commerce d’Abidjan vérifie d’ailleurs que l’objet du courrier invitant à un règlement amiable du litige, couvre la demande formée devant lui : « il s’ensuit que la demande reversement de fonds, même si elle n’est pas expressément mentionnée dans ledit courrier, fait partie du contentieux de la liquidation de la succession, objet du courrier de tentative de règlement amiable préalable adressé. Il s’en induit que les demandeurs ont donc satisfait à la tentative de règlement amiable préalable » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 27 novembre 2025, RG n°3708/2025).
Le rejet des demandes formulées postérieurement au règlement amiable, pourrait s’analyser en une consécration de l’inspecteur du travail et des lois sociales, en une juridiction de première instance. On ferait alors face à une première instance, de la première instance qui est censé être le tribunal du tribunal. En effet, c’est le fait que le tribunal constitue une juridiction de première instance, qui justifie qu’il ne puisse être formé en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale (Article 175 du Code de procédure civile, commerciale et administrative). Et même dans une telle hypothèse, l’alinéa 2 du même article précise que n’est pas une demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents. C’est encore ici, une règle procédurale qui justifie parfaitement la recevabilité de demandes nouvelles.
Conclusion
Le rejet des demandes formulées postérieurement au règlement amiable, est contraire aux règles processuelles consacrées par la loi. La chambre sociale de la Cour de cassation, serait bien inspirée de revenir à la solution adoptée par la chambre judiciaire de la Cour suprême en 2003, qui admettait des demandes nouvelles : « le règlement amiable n’est définitif que pour les chefs de la demande soumise à la tentative de règlement amiable et ne saurait légalement, au nom d’une loi des parties faire obstacle à une demande portant sur des chefs non soumis à ladite tentative de règlement » (Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 février 2003, n°97). Dans cette décision, la chambre judiciaire, admettait par la même occasion la révision à la hausse des demandes postérieurement au règlement amiable.