Condamnation d’un établissement à payer la somme de 40 millions FCFA pour délivrance d’un diplôme non homologué

1. Le diplôme non homologué, découvert au cours de la procédure Campus France

En 2022, mademoiselle A.E obtient un diplôme d’ingénieur de conception, option systèmes d’information et développement d’applications. Souhaitant poursuivre ses études en France, elle se soumet en 2024 à la procédure Campus France Côte d’Ivoire. Le conseiller pédagogique en charge de son dossier, sollicite une attestation de reconnaissance de son diplôme d’ingénieur. Pour ce faire, elle se tourne vers son établissement. A la suite d’un échange avec le directeur des études, elle apprend que ledit établissement est dans l’incapacité de lui délivrer ladite attestation pour avoir perdu depuis 2016, l’homologation dudit diplôme. De retour vers le conseiller pédagogique, ce dernier lui fait savoir qu’elle ne peut faire valider son dossier en l’absence de l’homologation de son diplôme. Il lui recommande de s’inscrire en troisième année de licence, afin de se garantir de meilleures chances de voir son projet aboutir. Il précise par ailleurs, que l’acompte par elle versé pour son inscription ne lui sera pas remboursé sauf, pour elle, à rapporter la preuve d’un refus de visa.

2. La condamnation de l’établissement

Mademoiselle A.E a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan par voie d’assignation. Le 20 novembre 2025, le tribunal a condamné l’établissement à lui payer la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages intérêts. Le 11 mars 2025, l’établissement a interjeté appel contre ce jugement.

La cour d’appel a confirmé toutes les dispositions du jugement sauf celles relatives au montant des dommages intérêts. La cour a alloué la somme de 40 000 000 FCFA, soit 30 000 000 FCFA de plus que la somme obtenue en première instance : «…Dans le contrat de formation liant un établissement d’enseignement ou de formation à un apprenant, s’il se trouve un obstacle affectant tant la qualité de la formation que la validité du diplôme sollicité par l’apprenant, cet établissement se doit de prendre toutes les mesures requises en vue de la levée desdits obstacles et la délivrance autant d’une formation que d’un diplôme exempts de tous vices et à même de permettre à l’apprenant d’embrasser le monde du travail ou de poursuivre ses études, sous peine de voir sa responsabilité engagée (…) Cette incapacité de l’établissement à fournir une attestation de reconnaissance du diplôme d’ingénieur délivré à mademoiselle A.E, prouvant ainsi la reconnaissance et l’homologation par l’Etat dudit diplôme, s’analyse en une faute contractuelle et l’argument tiré de la non-maitrise des conditions d’homologation est inopérant, en ce que depuis une dizaine d’année qu’il a été informé de la mise en place du système LMD, l’établissement aurait dû prendre toutes les mesures idoines afin que, soit les diplômes non conformes audit système et par lui délivrés soient systématiquement homologués, soit qu’il ne délivre que les diplômes uniquement pris en compte par le système LMD (…) Suite à cette impossibilité pour elle de prouver la reconnaissance de son diplôme, mademoiselle A.E a perdu la chance de pouvoir poursuivre ses études envisagées…, outre le fait que ses innombrables sacrifices matériels, financiers et autres se sont révélés être des efforts dont les objectifs escomptés n’ont pas été atteints… » (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, 11 juin 2026, n°518, RG n°203/2026).

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