Tribunal de commerce d’Abidjan, 18 avril 2025, n°1171, RG n°0929/2025
Le tribunal de commerce d’Abidjan a prononcé l’annulation d’une convention de vente verbale d’un immeuble bâti, pour n’avoir pas été passée par devant notaire, conformément à l’article 8, alinéa 2 de la loi n°70-2009 du 10 mars 1970 portant loi de finances : « Tous actes à publier au Livre foncier y compris ceux portant sur les transactions relatives à des plantations doivent être dressés par-devant notaire.…Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier…doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue. Ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire… ». Cette solution est constante (Tribunal de commerce d’Abidjan, 29 novembre 2017, RG n°2962/2017)
Le non-respect de la formalité est sanctionné par la nullité absolue : « En admettant un tel protocole alors que la loi susvisée prescrit pour toute transaction portant sur des immeubles, la forme notariée sous peine de nullité absolue, le tribunal a violé le texte susvisé et expose sa décision à l’infirmation » (Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile, 03 février 2017, n°10, CNDJ, recueil des arrêts de la Cour d’appel d’Abidjan, chambre présidentielle, 1ere chambre civile n°1, année judiciaire 2016-2017). Dès lors, elle doit être soulevée d’office par la juridiction saisie, alors même que les parties n’auraient pas formé une telle demande. Dans cette affaire, c’est le vendeur qui a sollicité l’annulation.
En appel, sur le fondement de l’annulation de la convention, la Cour a ordonné le déguerpissement de l’acheteur qui ne produisait aucun élément pour justifier qu’il était titulaire d’un droit réel sur l’immeuble, en dehors de la convention annulée (Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 2ème chambre, 15 juillet 2025, n°597, RG n°385/2025).