Pertes de bagages par une compagnie aérienne : calcul du montant de l’indemnisation

En application de l’article 17 alinéa 3 de la convention de Montréal : « Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un (21) jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport… »

La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 1519 droits de tirages spéciaux (DTS) par passager depuis le 28 décembre 2024, sauf déclaration spéciale faite par le passager. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. Le droit de tirage spécial (DTS) est une monnaie fictive créée par le Fonds Monétaire International (FMI). Le montant de l’indemnisation = somme de DTS x (taux au moment de la demande). A titre d’exemple, dans une décision de 2018 où le DTS pris en référence était de 1131, une compagnie a été condamnée à payer la somme de 1368 € (1131 DTS x 1,21 €) pour la perte de la valise d’un passager (Tribunal de commerce d’Abidjan, 29 mai 2018, RG n°0927/2018).

Dans une autre affaire, une compagnie aérienne a été condamnée à payer la somme de 1.613.760 FCFA à titre d’indemnisation pour la destruction et le retard dans la livraison de bagages. Le taux de DTS n’a pas été précisé. Arrivée à Abidjan le 06 août 2019, elle n’a pu récupérer sa valise que le 28 août 2019 dans un état dégradé. La compagnie lui proposait la somme de 50 euros. Contestant cette offre, elle a saisi le tribunal qui a rendu ce jugement : « en l’espèce, la compagnie ne conteste ni la détérioration des bagages, ni le retard dans leur livraison…Il est constant que les bagages litigieux ont bien été enregistrés au nom de mademoiselle, R.A qui a donc souffert un préjudice personnel et direct des faits reprochés à la compagnie…En conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie à payer…la somme de 1.613.760 FCFA à titre d’indemnisation pour la destruction et le retard dans la livraison de ses bagages » (Tribunal de commerce d’Abidjan, 12 mai 2020, RG n°0402/2020)

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