Le tribunal de commerce d’Abidjan rappelle, dans son jugement rendu le 24 avril 2020 que le banquier ne peut retenir la totalité du salaire d’un client, viré sur son compte, pour payer les échéances d’un prêt, eu égard au caractère alimentaire du salaire (Tribunal de commerce d’Abidjan, 24 avril 2020, RG n°4538/2019). En l’espèce, le titulaire du compte avait souscrit un prêt auprès de sa banque. Les échéances du prêt étaient régulièrement prélevées pendant une période de cinq années, conformément au plan d’amortissement remis au client. Toutefois, la banque a, par la suite, retenu l’intégralité de la rémunération versée sur le compte, comprenant notamment le salaire ainsi que des primes et gratifications, en invoquant une erreur dans l’établissement du plan d’amortissement initial.
L’article 4 du décret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au régime de la quotité cessible et de la quotité saisissable prévoit que : « Dans le cadre d’un prêt consenti par une institution financière légalement agréée à sa clientèle ou d’une cession de rémunération d’un travailleur à son employeur, les quotités cessibles sont établies ainsi qu’il suit :
- du SMIG ou S.MA.G à 200.000 FCFA, le taux applicable est de 35% ;
- de 200.001 FCFA à 400.000 FCFA, le taux applicable est de 38% ;
- de 400.001 FCFA à 600.000 FCFA, le taux applicable est de 42% ;
- de 600.001 FCFA à 800.000 FCFA, le taux applicable est de 45% ;
- de 800 001 FCFA à 1 .000.000 FCFA, le taux applicable est de 48% ;
- de 1.000.001 FCFA à 1.500.000 FCFA, le taux applicable est de 52% ;
- de 1.500.001 FCFA à 2.000.000 FCFA, le taux applicable est de 55% ;
- au-delà de 2.000.000 FCFA, le taux applicable est de 57%. Les tranches ci-dessus prévues ne sont pas cumulables.»
Il en résulte que l’établissement financier doit respecter la quotité légalement autorisée et ne peut, en principe, retenir la totalité de la rémunération du débiteur au titre du remboursement du prêt.